38. Cet exploitant doit apposer, sur les côtés et à l’arrière du véhicule utilisé, une affiche conforme à celle de l’annexe IV reproduisant le symbole international.
Cette affiche doit être permanente, visible en tout temps et d’une dimension minimale de 50 cm sur 50 cm.
D. 583-92, a. 38; D. 492-2000, a. 4.